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Les conséquences fiscales du divorce : règles générales et cas particulier de la prestation compensatoire mixte

Les conséquences fiscales du divorce : règles générales et cas particulier de la prestation compensatoire mixte

            1. Rappel des principes civils

La loi du 30 juin 2000 a réaffirmé la prééminence du versement en capital de la prestation compensatoire en prévoyant de nouvelles modalités de versement et de garantie du capital (C. civ. art. 275).

En l'absence de disponibilités immédiates, le débiteur peut cependant être autorisé à verser le capital par des versements périodiques indexés dans la limite de huit années. Il peut également se libérer du solde à tout moment.

A titre exceptionnel, la possibilité de s'acquitter de la prestation compensatoire par le versement de rentes viagères est maintenue lorsque la situation particulière du créancier, due à son âge ou son état de santé, l'empêche de subvenir à ses besoins (C. civ. art. 276).

La loi du 26 mai 2004 a modifié le régime civil de la prestation compensatoire sans remettre en cause les grands principes issus de la loi précitée du 30 juin 2000. La possibilité d'octroi d'une prestation compensatoire mixte - prenant la forme d'une rente et d'un capital - est expressément autorisée par la loi.

      2. Les règles fiscales applicables aux prestations compensatoires

Le régime fiscal des prestations compensatoires diffère selon que la prestation est attribuée sous forme de capital ou sous forme de rente.

              a) Versement en capital

Lorsque le capital est versé dans un délai n'excédant pas douze mois, les versements ouvrent droit pour le débiteur à une réduction d'impôt. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du CGI est étendu aux prestations compensatoires en nature.

Lorsque le capital est versé sur une période supérieure à douze mois, les versements donnent lieu à déduction, dans les conditions exposées ci-après.

Le débiteur de la prestation compensatoire peut être autorisé par le juge à verser le capital dans un délai de huit ans lorsqu'il ne dispose pas de liquidités immédiates.

Fiscalement, le versement du capital sur une période supérieure à douze mois emporte les conséquences suivantes :

  • Pour le débiteur : les sommes représentatives du capital versé sous forme de sommes d'argent (capital-renté) sont déductibles du revenu imposable du débiteur à hauteur du montant versé au cours de l'année d'imposition, sans pouvoir toutefois excéder celui fixé par le juge.

Comme pour toute charge déductible du revenu imposable, les contribuables doivent mentionner sur la déclaration de leur revenu l'identité du bénéficiaire des sommes et le montant de celles-ci. En outre, la déduction est subordonnée à la condition que le contribuable soit en mesure de justifier, par tous moyens (par exemple en produisant la décision judiciaire) et sur demande de l'administration, de la réalité des sommes exposées en déduction.

  • Pour le créancier : corrélativement à leur déduction pour le débiteur, les sommes représentatives du capital versé sous forme de sommes d'argent (capital-renté) sur une période supérieure à douze mois constituent pour le créancier un revenu imposable selon le régime des pensions conformément aux dispositions de l'article 80 quater du CGI. 

             b) Versement sous forme de rente

Les sommes versées au titre de l'article 276 du Code civil (rentes fixées par le juge en cas de divorce contentieux) sont déductibles du revenu imposable de celui qui les verse en application des dispositions de l'article 156, II-2° du CGI et imposables selon le régime des pensions au nom de celui qui les reçoit.

             c) Cas particulier de la prestation compensatoire mixte

Il s'agit des prestations compensatoires versées pour partie sous forme de capital en numéraire libéré dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme de rente (capital-renté).

Le débiteur de la prestation compensatoire ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu visée à cet article lorsque la prestation compensatoire est pour partie servie sous forme de rente dont le montant est déductible de son revenu imposable.

En effet, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'aux contribuables qui se libèrent du paiement intégral de la prestation compensatoire sous forme de capital dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce homologuée, dès lors que l'attribution de cet avantage fiscal a pour objet d'inciter au règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce.

Ainsi, selon la doctrine administrative dans le cas d'une prestation compensatoire versée, pour partie sous la forme d'un capital payé dans les douze mois du jugement devenu définitif et, pour l'autre partie, sous la forme d'une rente :

  • le paiement en capital n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies du CGI et n'est pas non plus déductible du revenu global du débiteur. Corrélativement, il n'est pas imposable chez le bénéficiaire.

  • le paiement de la rente est déductible et, corrélativement, la personne qui la perçoit est imposable à raison de son montant.

 

 

Publié le 23/10/2014

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