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Régime mère-fille

Régime mère-fille

Les sociétés qui détiennent une participation représentant au moins 5 % du capital (avec ou sans droits de vote) de la société émettrice sont susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des produits de participation (dividendes principalement) reçus de cette société. En contrepartie de cette exonération, une quote-part de frais et charges de 5 % doit être réintégrée au résultat imposable. L'exonération n'est applicable aux produits des titres dépourvus de droits de vote que dans le cas où la société mère détient au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.

L'objectif du régime des sociétés mères et filiales est d'éviter une double imposition économique, les dividendes imposés chez la société mère provenant de bénéfices déjà imposés chez la filiale. Dans certaines situations, l'application du régime mère-fille peut conduire à des situations de "double non-imposition". Tel est notamment le cas lorsque le bénéfice de la filiale distributrice est exonéré d'impôt sur les sociétés.

Dans ce contexte, la loi de finance pour 2015 a transposé la directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 visant à éviter ces situations et restreint le régime des sociétés mères et filiales. La mesure vise à exclure du régime les produits issus de bénéfices déductibles du résultat de la filiale distributrice. La société mère ne pourra donc pas bénéficier du régime mère-fille si le revenu distribué par sa filiale est déductible du résultat de cette dernière.

La loi prévoyait également d'exclure du bénéfice du régime mère-fille les produits des titres prélevés sur les bénéfices d'une société afférents à une activité non soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, mais cette disposition a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Décision 2014-708 DC du 29-12-2014).

Sont également exclus du régime mère-fille :

  • les produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

  • les produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;

  • les produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens.

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. L'administration devra donc préciser si sont concernées les distributions mises en paiement au cours de ces exercices (correspondant ainsi à des distributions du bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014) ou bien les distributions effectuées au titre de ces exercices.

Publié le 22/01/2015

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