Intégration fiscale
Le régime de l'intégration fiscale (CGI art. 223 A s.) est modifié afin de le mettre en conformité avec le droit européen. La création d'intégrations dites « horizontales » entre sociétés sœurs françaises, filiales d'une mère établie dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein est ainsi possible.
Dans le régime antérieur, une société ne pouvait se constituer tête d'un groupe intégré que si son capital n'était pas détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. La législation a été adaptée fin 2009 (conséquence de l’arrêt de la CJCE 27-11-2008 aff. 418/07, Société Papillon) afin de permettre l'intégration de filiales françaises détenues à 95 % au moins par une société mère française par l'intermédiaire d'une filiale ou d'un établissement stable étrangers, qualifiés de « sociétés intermédiaires », cette filiale ou cet établissement demeurant toutefois exclu du périmètre d'intégration compte tenu des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés.
Aucune modification n'avait été effectuée afin de permettre la constitution d'intégrations dites « horizontales » entre sociétés sœurs françaises, filiales d'une entité située hors de France. Toutefois, au niveau européen, la CJUE a jugé qu'une disposition similaire prévue par la législation néerlandaise enfreint la liberté d'établissement (CJUE 12-6-2014 aff. 40/13).
La loi de finances pour 2015 rend l'intégration « horizontale » possible. Peut désormais être qualifiée de « société mère » d'une intégration horizontale une société dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une « entité mère non résidente » :
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soit directement ;
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soit indirectement par l'intermédiaire de « sociétés étrangères ».
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