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Plus-values : l'apport-cession réaménagé

Plus-values : l'apport-cession réaménagé

En cas d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur, celui-ci bénéficie d’un report d’imposition de la plus-value (art. 150-0 B du CGI).

Ce report prend fin en cas de cession des titres reçus par l’apporteur, mais également en cas de cession rapide par la société holding des titres qui lui ont été apportés sans que celle-ci réinvestisse une partie du produit de cession.

Depuis le 1er janvier 2019, ce seuil minimum de réinvestissement est fixé à 60% du produit de la cession. Le champ du réinvestissement a été élargi aux souscriptions dans des fonds de capital investissement.

Les modalités de ce réinvestissement indirect sont précisées

Le réinvestissement peut prendre la forme d’une souscription de parts ou d’actions des véhicules d’investissement suivants :

  • Fonds communs de placement à risques (FCPR) ;

  • Fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ;

  • Société de libre partenariat (SLP) ;

  • Société de capital-risque (SCR) ;

  • Organismes similaires à ces entités établis dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen.

L’actif de ces fonds doit être composé, à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté depuis la date de souscription, à hauteur de 75 % au moins de parts ou d’actions de sociétés opérationnelles pour le réinvestissement direct dont les deux tiers (soit 50% de l’actif) sont des titres de sociétés non cotées ou cotées sur un marché réservé aux PME.

A compter du 1er janvier 2020, l’acte de souscription des parts ou actions est dissocié de la libération des fonds, ceci afin de tenir compte de la pratique des fonds d’investissement qui appellent progressivement les sommes que les investisseurs se sont engagés à libérer.

En pratique, la société bénéficiaire de l’apport qui cède les titres apportés dans un délai de trois ans dispose d’un délai de deux ans pour prendre un engagement de souscription de parts ou actions auprès de fonds.

Chaque engagement doit désigner la structure d’investissement destinataire des sommes et le montant minimal que la société s’engage à investir dans cette structure.

De son côté, la structure d’investissement s’engage à appeler les sommes dans un délai de cinq ans suivant la signature de l’engagement afin de permettre à la société d’atteindre le taux de 60% de réinvestissement.

Le versement effectif des sommes doit intervenir dans ce même délai de cinq ans.

La société bénéficiaire de l’apport dispose donc d’un délai global de sept ans entre la cession des titres apportés et la libération des sommes réinvesties.

Le délai de conservation des titres en cas de donation est allongé

En cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport, le donataire, s’il contrôle la société émettrice, doit conserver les titres reçus pendant dix-huit mois.

Le non-respect de cette condition entraîne l’imposition de la plus-value placée en report entre ses mains. Le report est également remis en cause en cas de cession par la société bénéficiaire des titres reçus dans les trois ans de l’apport lorsque cette cession intervient moins de dix-huit mois après la donation.

A compter du 1er janvier 2020, le délai minimal de conservation des titres par le donataire est porté à :

  • Cinq ans dans le cas général ;

  • Dix ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire et que le produit de cession fait l’objet d’un réinvestissement indirect.

Il en résulte que le donataire doit conserver les titres reçus pendant un délai qui excède la date limite de réinvestissement des sommes.

Publié le 31/01/2020

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