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La domiciliation fiscale des dirigeants de grandes entreprises

La domiciliation fiscale des dirigeants de grandes entreprises

En droit interne, l’article 4 B du CGI considère comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de séjour principal, qui y exercent une activité professionnelle principale ou qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.

Le critère de l’activité professionnelle exercée en France à titre principal est étendu aux dirigeants des entreprises ayant leur siège en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.

Ce texte vise les personnes suivantes :

  • Président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société,

  • Directeur général et directeurs généraux délégués,

  • Président et membres du directoire,

  • Gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues.

Le Conseil constitutionnel a estimé qu’eu égard au temps nécessaire à l’exercice des fonctions de direction concernées et à la rémunération qui peut en découler, les dirigeants en cause doivent être considérés comme exerçant leur activité professionnelle en France.

En revanche, le Président du conseil de surveillance est exclu du dispositif.

Cette mesure vise à ce que le dirigeant soit imposé en France, sur son revenu mondial, à l’impôt sur le revenu pendant toute la durée de son mandat social.

Elle risque toutefois d’être mise en échec par l’application des conventions fiscales bilatérales.

Cette mesure aura également un impact sur les autres impôts :

  • Concernant l’IFI, le dirigeant sera soumis à l’impôt sur ses actifs immobiliers sous réserve des dispositions conventionnelles ; les conséquences seront atténuées par le fait que n’ayant pas été domicilié en France pendant les cinq années précédentes, seuls les actifs immobiliers français seront taxables pendant une période de cinq ans ;

  • Si le dirigeant procède à une donation ou décède en France pendant la durée de son mandat social, les actifs mondiaux du dirigeant défunt ou donateur seront soumis aux droits de succession ou de donation, sous réserve de l’application des conventions fiscales.

Publié le 31/01/2020

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